LE FEDERALISTE

revue de politique

Espérer le maintien de l’harmonie entre plusieurs Etats indépendants et voisins, ce serait perdre de vue le cours uniforme des événements humains et aller contre l’experience des siécles.

Hamilton, The Federalist

 

XIII année, 1971, Numéro 3-4, Page 167

 


Stuart A. Sschingold, The Law in Political Integration – The Evolution and Integrative Implications of Regional Legal Processes in the European Community, Harvard University Center for International Affairs, Occasional Papers in International Affairs, Number 27, Cambridge, Mass., juin 1971.

 
 
« Le but de cette étude est de déterminer la place et le rôle des processus juridiques dans l’intégration politique de la Communauté européenne. Ce travail a été guidé en partie par un esprit de résumé et de synthèse, mais c’est un bilan seulement partiel qui sera présenté. Ma perspective politique et mes préoccupations empiriques ont limité l’objet. Plus particulièrement, je souhaite démontrer et soutenir ces deux propositions :
1. L’analyse politique des processus juridiques de la Communauté devrait s’étendre au delà de la simple considération des jugements de sa « cour suprême ». Plus particulièrement, il faudrait étudier d’autres participants aux processus juridiques et, de surcroît, tenter de déterminer comment les arrêts alimentent en général les processus politiques dans la Communauté.
2. La téléologie fédéraliste qui s’est glissée dans le travail de quantité de ceux qu’intéressaient les implications politiques des processus juridiques devrait être abandonnée. Nous devrions cesser de demander si les décisions de justice favorisent ou non la suprématie d’institutions régionales dans un cadre de normes constitutionnelles. Nous devrions plutôt étudier comment la loi se rattache aux modèles non-fédéraux et plus consensuels qui semblent prendre forme dans la Communauté ».
Par la première proposition, Scheingold veut dire que, bien que les arrêts de la Cour de Justice soient l’aspect le plus visible du processus de définition des normes juridiques communautaires, il est raisonnable de douter que le comportement effectif des agents sociaux soit essentiellement déterminé par ces règles. En substance, il faut se demander si ce sont les arrêts de la Cour de justice qui déterminent la politique communautaire ou l’inverse. Il s’agit, autrement dit, de « déplacer l’accent de la Cour de Justice aux grass roots ».
Cette orientation différente est étroitement liée à la seconde proposition de Scheingold et, je dirais, en dérive. Par cette proposition, l’auteur entend réagir contre l’attitude qui est, à son avis, l’attitude prédominante de la doctrine, qui a considéré la Cour de Justice comme l’agent principal dans le processus de transformation dans un sens fédéral des Communautés. Il se déclare ouvertement « de plus en plus sceptique quant à l’utilité de considérer la Cour de Justice comme un fédéralisateur ». Les raisons résident essentiellement en ce que les « institutions des Communautés sont plutôt curieusement ambivalentes. Le processus juridique semble incorporer les Etats membres dans un système fédéral. Mais le processus politique est fondamentalement consensuel et ne se borne pas seulement à servir en paroles l’autonomie et l’intégrité des unités nationales dans la formation des décisions ».
Après avoir présenté ces thèses dans l’introduction, le livre se développe en deux parties, où les deux thèses dont on vient de parler sont illustrées et suffisamment démontrées.
Au terme de la lecture de cet écrit, ce qui laisse un peu perplexe, c’est la sensation qu’on a d’une certaine inanité du travail. Il semble, autrement dit, que l’auteur met la lance en arrêt contre des ennemis qui n’existent pas et pour démontrer ce que chacun sait. En fait, il suffirait de qualifier les Communautés de stade confédéral de l’intégration européenne, pour qu’il nous soit immédiatement permis de rapporter le comportement de la Cour de Justice au modèle confédéral, où par définition les décisions politiques sont « consensuelles » et impliquent le compromis permanent entre les Etats membres, justement parce que dans la confédération ceux-ci gardent intacte leur souveraineté ; où donc il n’y a pas de rule of law, ce concept et celui d’Etat étant coextensifs ; où par conséquent, puisqu’il n’y a pas de « droit », il n’y a qu’une farce de Cour de Justice. Cette référence à la confédération suffirait, encore, pour éviter de croire au rôle « fédéralisateur » de la Cour, qu’a certainement joué la Cour suprême des Etats-Unis, à l’époque du Chief Justice Marshall, mais dans le contexte d’une fédération.
Et cette perplexité dans laquelle le livre laisse le lecteur dérive peut-être de l’absence totale d’encadrement théorique que révèle ce travail et qui n’aurait certainement pas nuit à l’analyse empirique pourtant exacte et souvent pénétrante. Au fond, Scheingold devrait savoir que, dans la littérature politique américaine même, il n’existe pas seulement Andrew Wilson Green, qui croit au rôle fédéralisateur de la Cour de Justice de la Communauté européenne et contre qui Scheingold polémique hardiment, mais aussi Alexander Hamilton.
 
Luigi V. Majocchi

 

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